Les
adhérents de l’association SECS ayant souvent de façon directe à subir les
pollutions liées aux pesticides chimiques, utilisés de façon généralisée en
agriculture conventionnelle, souhaitent ne pas laisser entièrement dans les
mains de la profession agricole le choix de se fixer elle-même ses propres
règles.
Les
adhérents souhaitent donc contribuer à la consultation du public mise en place
par la Chambre d’agriculture au sujet de cette charte d’engagement.
Après une
lecture attentive de ce projet nous observons que contrairement à ce qui est
affirmé la charte ne se limite pas uniquement aux mesures prévues par le décret
du 27 décembre 2019.
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Le premier point noté par l'association, en violation de l’article 1 du décret, concerne les
« modalités d’information des résidents ou des personnes présentes au sens
du règlement UE 284/2013 ».
Le projet de charte ignore l’existence et l’information «des personnes
présentes qui se trouvent fortuitement dans un espace où un produit phytopharmaceutique
est, ou a été appliqué, dans un espace adjacent (promenade confort touristique
par exemple) à une fin autre que celle de travailler dans l’espace traité ou
avec le produit traité ».
Ce projet de charte ne parle que de l’information des résidents.
De fait, les personnes qui se trouvent fortuitement sur des terrains
adjacents non résidentiels ne sont pas informés.
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Le deuxième point que nous notons qui ne respecte pas les dispositions du décret concerne la
Chambre d’agriculture qui souhaite coordonner la réalisation des informations
qui sont mises à disposition des riverains en décrivant à minima les finalités
des traitements, les principales périodes de traitements et les catégories de
produits phytopharmaceutiques utilisés pour protéger les principales
productions du département de la Savoie.
Cette information générale ne répond pas à l’objectif de protection
imposée par le décret.
A notre sens l’information pour protéger les personnes présentes et les
riverains doit être affichée en bordure de parcelle en faisant apparaître
clairement le nom des produits, la date et l’heure de leur utilisation, les
moyens matériels permettant de s’en protéger, et la durée pendant laquelle il
est recommandé de ne pas se trouver à proximité.
Le fait de procéder à une vague information générale relève de la mise en
danger d’autrui.
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Le troisième point que nous notons est que ce projet de charte établit une différence entre les
résidences et il y est créé une catégorie en fonction du caractère
« irrégulier ou discontinu de l’occupation ». Il y a une violation de
l’article 544 du code civil en s’attribuant la possibilité de déterminer
l’usage de la propriété des tiers.
Il en va de même pour les propriétés résidentielles supérieures à
« quelques centaines de m2 » pour lesquelles les
agriculteurs pourraient s’affranchir du strict respect de la propriété privée.
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Le quatrième point soulevé par l'association concerne les traitements nécessaires à la destruction et à
la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés au sens du
1 de l’article L 251-3 du CRPM (par exemple pour la cicadelle vectrice de la
flavescence dorée). Les zones de non traitement (ZNT) peuvent certes ne pas être appliquées, cependant
aucun débordement sur les propriétés voisines n’est toléré ; comme cela
est bien écrit à l’ «article 2 de l’arrêté du 4 mai 2017, des moyens
appropriés doivent être mis en œuvre pour éviter leur entrainement hors de la
parcelle ou de la zone traitée ».
Une alternative aux produits dangereux existe : l’agriculture
biologique, qui a maintenant fait la démonstration depuis de longues années que
ses cultures ne sont pas plus exposées aux maladies, tout en préservant
l’environnement et la santé publique.
Rappelons que les principes républicains d’égalité, de réciprocité et de
droit à la propriété n’autorisent pas les dépôts de produits
phytopharmaceutiques ou substances sur d’autres terrains que celui où ils sont
utilisés en traitement sans l’accord des propriétaires.
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Le cinquième point irrégulier que nous soulevons est le fait que ce projet de charte ne
considère que les mesures de protection des résidents et non des propriétés
dans leur ensemble, dont les exploitations en agriculture biologique.
L’agriculture biologique ne peut se satisfaire de système antidérive de
65% ou 75% et ne peut tolérer aucun débordement.
Il est à noter que la charte exclue
des associations départementales dont l’objet est conforme à ce qui est annoncé
dans le décret ; cela ne démontrerait-il pas la volonté de ne pas
débattre ?