jeudi 18 juin 2020

Pesticides et Santé Publique







Les adhérents de l’association SECS ayant souvent de façon directe à subir les pollutions liées aux pesticides chimiques, utilisés de façon généralisée en agriculture conventionnelle, souhaitent ne pas laisser entièrement dans les mains de la profession agricole le choix de se fixer elle-même ses propres règles.
Les adhérents souhaitent donc contribuer à la consultation du public mise en place par la Chambre d’agriculture au sujet de cette charte d’engagement.
Après une lecture attentive de ce projet nous observons que contrairement à ce qui est affirmé la charte ne se limite pas uniquement aux mesures prévues par le décret du 27 décembre 2019.



-          Le premier point noté par l'association, en violation de l’article 1 du décret, concerne les « modalités d’information des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement UE 284/2013 ».
Le projet de charte ignore l’existence et l’information «des personnes présentes qui se trouvent fortuitement dans un espace où un produit phytopharmaceutique est, ou a été appliqué, dans un espace adjacent (promenade confort touristique par exemple) à une fin autre que celle de travailler dans l’espace traité ou avec le produit traité ».
Ce projet de charte ne parle que de l’information des résidents.
De fait, les personnes qui se trouvent fortuitement sur des terrains adjacents non résidentiels ne sont pas informés.

-         Le deuxième point que nous notons qui ne respecte pas les dispositions du décret concerne la Chambre d’agriculture qui souhaite coordonner la réalisation des informations qui sont mises à disposition des riverains en décrivant à minima les finalités des traitements, les principales périodes de traitements et les catégories de produits phytopharmaceutiques utilisés pour protéger les principales productions du département de la Savoie.
Cette information générale ne répond pas à l’objectif de protection imposée par le décret.
A notre sens l’information pour protéger les personnes présentes et les riverains doit être affichée en bordure de parcelle en faisant apparaître clairement le nom des produits, la date et l’heure de leur utilisation, les moyens matériels permettant de s’en protéger, et la durée pendant laquelle il est recommandé de ne pas se trouver à proximité.
Le fait de procéder à une vague information générale relève de la mise en danger d’autrui.

-         Le troisième point que nous notons est que ce projet de charte établit une différence entre les résidences et il y est créé une catégorie en fonction du caractère « irrégulier ou discontinu de l’occupation ». Il y a une violation de l’article 544 du code civil en s’attribuant la possibilité de déterminer l’usage de la propriété des tiers.
Il en va de même pour les propriétés résidentielles supérieures à « quelques centaines de m2 » pour lesquelles les agriculteurs pourraient s’affranchir du strict respect de la propriété privée.

-         Le quatrième point soulevé par l'association concerne les traitements nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés au sens du 1 de l’article L 251-3 du CRPM (par exemple pour la cicadelle vectrice de la flavescence dorée). Les zones de non traitement (ZNT) peuvent certes ne pas être appliquées, cependant aucun débordement sur les propriétés voisines n’est toléré ; comme cela est bien écrit à l’ «article 2 de l’arrêté du 4 mai 2017, des moyens appropriés doivent être mis en œuvre pour éviter leur entrainement hors de la parcelle ou de la zone traitée ».
Une alternative aux produits dangereux existe : l’agriculture biologique, qui a maintenant fait la démonstration depuis de longues années que ses cultures ne sont pas plus exposées aux maladies, tout en préservant l’environnement et la santé publique.
Rappelons que les principes républicains d’égalité, de réciprocité et de droit à la propriété n’autorisent pas les dépôts de produits phytopharmaceutiques ou substances sur d’autres terrains que celui où ils sont utilisés en traitement sans l’accord des propriétaires.

-         Le cinquième point irrégulier que nous soulevons est le fait que ce projet de charte ne considère que les mesures de protection des résidents et non des propriétés dans leur ensemble, dont les exploitations en agriculture biologique.
L’agriculture biologique ne peut se satisfaire de système antidérive de 65% ou 75% et ne peut tolérer aucun débordement.

Il est à noter que la charte exclue des associations départementales dont l’objet est conforme à ce qui est annoncé dans le décret ; cela ne démontrerait-il pas la volonté de ne pas débattre ?